R-15.1, r. 1.3 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite à prestations déterminées des secteurs municipal et universitaire

Texte complet
36. Les gains actuariels sont déterminés à la date d’une évaluation actuarielle complète d’un régime de retraite. Leur montant correspond à l’excédent du compte général du régime, augmenté de la valeur des cotisations d’équilibre qui restent à verser pour amortir un déficit actuariel déterminé lors d’une évaluation actuarielle antérieure, sur le passif du régime.
Si des gains actuariels sont ainsi déterminés, ils se composent des éléments suivants:
1°  les cotisations additionnelles, dont le montant correspond à l’excédent de la valeur des cotisations incluses dans l’actif du régime depuis la date de la dernière évaluation actuarielle complète sur celle des cotisations prévues, pour la même période, au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 39 de la Loi;
2°  les gains ou pertes techniques, dont le montant correspond à la somme des variations, depuis la dernière évaluation actuarielle complète, de la valeur des engagements nés du régime et de son compte général, causées par les écarts entre les résultats et les prévisions et par les changements apportés aux hypothèses et méthodes actuarielles, étant entendu que les cotisations additionnelles déterminées au paragraphe 1 sont exclues de ce calcul;
3°  les autres gains actuariels.
La valeur des cotisations d’équilibre visées au premier alinéa est établie en utilisant le taux d’intérêt de l’évaluation actuarielle complète précédente sans tenir compte des écarts qui résultent de l’application de l’article 50.
D. 46-2024, a. 36.
En vig.: 2024-02-22
36. Les gains actuariels sont déterminés à la date d’une évaluation actuarielle complète d’un régime de retraite. Leur montant correspond à l’excédent du compte général du régime, augmenté de la valeur des cotisations d’équilibre qui restent à verser pour amortir un déficit actuariel déterminé lors d’une évaluation actuarielle antérieure, sur le passif du régime.
Si des gains actuariels sont ainsi déterminés, ils se composent des éléments suivants:
1°  les cotisations additionnelles, dont le montant correspond à l’excédent de la valeur des cotisations incluses dans l’actif du régime depuis la date de la dernière évaluation actuarielle complète sur celle des cotisations prévues, pour la même période, au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 39 de la Loi;
2°  les gains ou pertes techniques, dont le montant correspond à la somme des variations, depuis la dernière évaluation actuarielle complète, de la valeur des engagements nés du régime et de son compte général, causées par les écarts entre les résultats et les prévisions et par les changements apportés aux hypothèses et méthodes actuarielles, étant entendu que les cotisations additionnelles déterminées au paragraphe 1 sont exclues de ce calcul;
3°  les autres gains actuariels.
La valeur des cotisations d’équilibre visées au premier alinéa est établie en utilisant le taux d’intérêt de l’évaluation actuarielle complète précédente sans tenir compte des écarts qui résultent de l’application de l’article 50.
D. 46-2024, a. 36.